Loi canadienne anti-pourriel

Merci de visiter le «www.r-evolution.earth» et de prendre connaissance de la Loi canadienne anti-pourriel

Avant de poursuivre votre lecture, il vous est recommandé de prendre connaissance des définitions aux termes de la Loi à l’adresse suivante :

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-1.6/page-1.html

(Prendre note que le texte ci-dessous est un résumé de la Loi canadienne anti-pourriel et que la valeur attribuée aux alinéas correspondent à celles retrouvées dans les textes de la Loi afin d’en faciliter la référence.)

Afin d’être en conformité avec la Loi canadienne anti-pourriel, l’administrateur du site internet ««www.r-evolution.earth» s’engage à procèder de la façon suivante dans ses communications.

Obligations et interdictions : messages électroniques non sollicités.

6. (1) Afin d’être conforme à la loi anti-pourriel, le «www.r-evolution.earth» s’assurera :

a) que la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir.

(2) que le contenu du message respectera les exigences réglementaires quant à sa forme et comportera à la fois :

a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;

b) les renseignements permettant à la personne qui a reçu le message de pouvoir communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);

c) que la personne qui reçoit le message électronique puisse exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux en offrant une adresse électronique de contact ou un lien menant vers une page du site le «www.r-evolution.earth» qui sera valide pendant une période d’au moins soixante jours après la transmission du message. Le «www.r-evolution.earth» s’engage à retirer de sa liste de diffusion toute personne qui en fait la demande, ce sans délai, ou en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée, sans que d’autre intervention ne soit nécessaire de la part de la personne qui a reçu le message.

(5) Les exceptions à propos des messages envoyés par le
«www.r-evolution.earth» :

a) les messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, font exception si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;

b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande, notamment une demande de renseignements portant sur ces activités;

c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.

(6) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux envoyés par le «www.r-evolution.earth» qui sont uniquement, selon le cas :

a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits ou services;

b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec le «www.r-evolution.earth» ou, le cas échéant, avec celles au nom de qui ils ont été envoyés;

c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

(i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par le «www.r-evolution.earth» ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte ou de toute autre relation semblable;

(ii) soit de cet abonnement, cette adhésion, ce compte, ou cette autre relation;

e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

f) les messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec le «www.r-evolution.earth» ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

g) les messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements.

(8) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :

a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.

Modification des données de transmission :

7. (1) Le «www.r-evolution.earth» reconnait qu’il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, de modifier ou de faire modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré non seulement à la destination précisée par son expéditeur, mais aussi à une autre destination, ou encore uniquement à une telle autre destination, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) si la modification est effectuée avec le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé et la personne qui fait ou fait faire la modification doit, selon l’article 11. (4), veiller pendant toute la durée de validité du consentement :

(a) à ce que la personne qui a donné son consentement dispose d’une adresse électronique permettant à tout moment d’aviser le «www.r-evolution.earth» du retrait de son consentement;

(b) à ce qu’il soit donné suite à l’avis du retrait de consentement, ce conformément à l’alinéa a) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après l’avoir reçu.

b) si la modification est effectuée au titre d’une ordonnance judiciaire.

Installation d’un programme d’ordinateur

8. (1) Le «www.r-evolution.earth» reconnait qu’il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne ou, après avoir ainsi installé ou fait installer un programme d’ordinateur, de faire envoyer un message électronique par cet ordinateur, sauf si la personne qui accomplit l’acte en question :

a) soit le fait avec le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur et se conforme au paragraphe 11(5);

b) soit le fait en vertu d’une ordonnance judiciaire.

Champ d’application

(2) Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au moment où elle les lui donne.

Contravention à l’un des articles 6 à 8

9. Le «www.r-evolution.earth» reconnait qu’il est interdit de faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8, ou d’aider ou d’encourager quiconque à accomplir un tel acte.

10. (1) Lorsque le «www.r-evolution.earth» entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :

a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;

b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;

c) tout autre renseignement précisé par règlement.

(2) Malgré l’alinéa (1)b), pour l’application de l’article 6, la personne qui sollicite le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue :

a) d’une part, n’est tenue de donner au titre de cet alinéa, lorsqu’elle demande le consentement, que les renseignements réglementaires permettant d’établir sa propre identité;

b) d’autre part, se conforme aux règlements à l’égard de l’utilisation du consentement et des conditions de cette utilisation.

(3) Lorsque le «www.r-evolution.earth» entend obtenir le consentement d’une personne pour accomplir un acte visé à l’article 8 doit en outre, fournir les renseignements précisés par règlement et énoncer en termes simples, clairs et généraux la fonction et l’objet du programme d’ordinateur qui sera installé si le consentement est donné.

(4) En plus de respecter les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), lorsque le «www.r-evolution.earth» sollicite le consentement exprès d’une autre personne en vue de l’installation d’un programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe (5), celui-ci doit décrire les éléments du programme qui effectuent ces fonctions – notamment leur nature et objet et les conséquences prévisibles qu’ils auront sur le fonctionnement de l’ordinateur – et les porter à l’attention de l’autre personne, de la façon prévue par règlement, en termes clairs et facilement lisibles et ailleurs que dans le contrat de licence.

(5) Les fonctions visées au paragraphe (4) sont celles mentionnées ci-dessous qui auraient pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon contraire aux attentes raisonnables du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci :

a) la collecte de renseignements personnels sur l’ordinateur;

b) l’entrave au contrôle de l’ordinateur par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

c) la modification des paramètres, préférences ou commandements déjà installés ou mis en mémoire dans l’ordinateur ou l’entrave à leur utilisation, à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

d) la modification des données déjà mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation légitimes de ces données par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

e) la communication de l’ordinateur, sans l’autorisation de son propriétaire ou utilisateur autorisé, avec un autre ordinateur ou dispositif;

f) l’installation d’un programme activé par un tiers à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

g) toute autre fonction précisée dans les règlements.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au programme d’ordinateur qui effectue une fonction mentionnée au paragraphe (5) si celle-ci est uniquement de faire la collecte, d’utiliser ou de communiquer des données de transmission ou d’effectuer une opération précisée par les règlements.

(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’installation de la mise à jour ou à niveau d’un programme d’ordinateur installé ou utilisé avec consentement exprès donné conformément à ces paragraphes si la personne qui a donné le consentement a le droit de recevoir la mise à jour ou à niveau aux termes de celui-ci et que l’installation est faite conformément à ceux-ci.

(8) La personne est réputée consentir expressément à l’installation d’un programme d’ordinateur si, à la fois :

a) le programme est, selon le cas :
(i) un témoin de connexion,
(ii) un code HTML,
(iii) un JavaScript,
(iv) un système d’exploitation,
(v) tout autre programme qui ne peut être exécuté que par l’entremise d’un autre programme auquel elle a déjà expressément consenti à l’installation ou à l’utilisation,
(vi) tout autre programme précisé par règlement;

b) il est raisonnable de croire, d’après son comportement, qu’elle consent à l’installation du programme.

(9) Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;

b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement.

Définition de « relations d’affaires en cours »

(10) Pour l’application du paragraphe (9), « relations d’affaires en cours » s’entend des relations d’affaires entre le «www.r-evolution.earth» et la personne qui reçoit les messages en provenance de ce premier, découlant, selon le cas :

a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit ou service par le «www.r-evolution.earth»;

b) de l’acceptation par la seconde personne, au cours de cette période, d’une possibilité d’affaires ou d’investissement offerte par le «www.r-evolution.earth»;

c) du troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a) intervenu entre une personne recevant un message envoyé par le «www.r-evolution.earth» au cours de cette période;

d) de tout contrat – toujours en vigueur ou venu à échéance au cours de cette période – conclu par écrit entre une personne recevant un message envoyé par le «www.r-evolution.earth» au sujet d’une chose non mentionnée aux alinéas a) à c);

e) d’une demande – notamment une demande de renseignements – présentée par le «www.r-evolution.earth» et la personne recevant le message, au cours des six mois précédant la date d’envoi du message, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c).

(12) Dans le cas où une personne a des relations d’affaires en cours visées au paragraphe (10) avec une autre personne dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.

11. (5) Le «www.r-evolution.earth» reconnait que suite à l’obtention du consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 8 il doit :

a) veiller à ce que, pendant l’année suivant l’installation, en vertu du consentement, du programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5), à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 10(6), le propriétaire ou l’utilisateur autorisé, selon le cas, dispose d’une adresse électronique où envoyer sa demande d’enlèvement ou de désactivation du programme, s’il estime que la fonction de celui-ci n’a pas été énoncée correctement lorsque le consentement a été demandé;

b) dans le cas où l’énoncé des principaux éléments de la fonction ou des fonctions du programme mentionnées au paragraphe 10(5) fait au moment où le consentement a été demandé n’était pas correct, sur réception de la demande visée à l’alinéa a) au cours de la période d’un an qui y est prévue, aider le plus tôt possible, à ses frais, la personne qui a donné son consentement à enlever ou à désactiver le programme.

Contravention à article 6

12. (1) Il n’y a contravention à l’article 6 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message électronique.

Contravention à l’article 7

(2) Il n’y a contravention à l’article 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique.

Charge de la preuve

13. La preuve du consentement nécessaire à l’accomplissement de tout acte qui serait par ailleurs interdit au titre de l’un des articles 6 à 8 incombe au «www.r-evolution.earth» qui en allègue l’existence.

Moyen de défense

33. (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Principes de la common law

(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Relations d’affaires ou privées préexistantes

66. Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours – au sens des paragraphes 10(10) et (13) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues – dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

Mises à jour ou à niveau

67. Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

Merci pour votre confiance.

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